Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Les formations professionnelles alternées sont soumises aux contrôles technique, pédagogique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de la formation professionnelle en assurera la coordination.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.