Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Les durées minimales consacrées d'une part aux enseignements généraux et technologiques, et, d'autre part, à l'activité sur les lieux de travail, prévus à l'article 1er, sont fixées par décret et par arrêté après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente.