Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


Les formations professionnelles alternées [*définition*] associent, selon une progression méthodique et une pédagogie particulière, des enseignements généraux et technologiques dispensés dans des établissements, organismes ou services de formation publics ou privés ou par des responsables de formation d'entreprise, et des connaissances et des savoir-faire acquis par l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.


Les programmes des formations alternées, la progression selon laquelle elles se déroulent et la nature de l'activité sur les lieux de travail qu'elles comportent sont fixés par des conventions ou accords écrits conclus entre les responsables des établissements, organismes et services de formation, d'une part, et les responsables d'entreprises ou d'organismes sous l'autorité desquels s'exerce l'activité sur les lieux de travail, d'autre part.


Ces formations s'adressent soit à des stagiaires de la formation professionnelle, soit à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle [*bénéficiaires*]. Elles ont pour objet, soit l'acquisition d'une qualification, soit la préparation ou l'adaptation à un emploi.