Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)
A compter de la date d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.
Toutefois, par exception aux dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi, les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe due au titre des salaires versés dans les établissements considérés à raison des seules dépenses visées aux articles 29 et 30 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; le taux de la taxe sera alors, et par voie de conséquence, égal au montant de la fraction citée à l'article 31 de cette loi.
Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.