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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)


1. Les employeurs sont tenus, pour l'ensemble de leurs établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant notamment le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant de l'exonération demandée.


2. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déclarations afférentes aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ces déclarations sont produites dans les dix jours du jugement.

En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont produites dans les six mois du décès.

3. La demande d'exonération dont le montant donne lieu à l'imputation prévue en 3 de l'article 4, doit être jointe à la déclaration.

Lorsque cette demande a été produite après l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 p. 100 en cas de retard n'excédant pas un mois.

Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 p. 100. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 p. 100 lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu au 2 ci-dessus. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.