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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)

1. Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.


Son versement doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 ci-après.


2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.



3. L'employeur peut imputer sur le montant du versement prévu au 1 ci-dessus le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.


Dans la mesure où l'exonération de taxe d'apprentissage accordée est inférieure au montant de l'imputation pratiquée par l'employeur, le complément de versement exigible est majoré de 10 p. 100. Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible, en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, pour la période antérieure à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.