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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)


Les exonérations prévues à l'article précédent sont accordées dans les conditions fixées par les articles 230 et 230 bis du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institués par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, sont substitués aux comités départementaux de l'enseignement technique et aux organismes départementaux visés à l'article 230 bis du code précité.


(Loi n. 72-1147 du 23 décembre 1972, art. 7-I). - Les décisions des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu'elles statuent sur des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage, sont prises en leur nom par une ou plusieurs sections spécialisées comprenant des représentants de l'administration, des représentants des professions, des familles, des établissements d'enseignement et des personnalités qualifiées et dont la composition est fixée par décret.

Elles sont susceptibles d'appel devant la commission spéciale prévue par l'article 230-1 du code général des impôts.