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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles)


Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.


Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n. 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.