Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE)
Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariés permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics d'enseignement technologique.
Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale des salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle.
Ils sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises recevront en échange d'une telle mise à disposition.