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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE)


Les établissements ou sections d'enseignement technologique dispensant une formation à temps plein ont aussi la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage selon les termes de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 et la formation professionnelle continue selon les termes de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971.