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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2000 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2000 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail)


L'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions d'éligibilité tenant aux conditions d'activité salariée, d'appartenance à l'entreprise, de cumul avec le versement d'une pension de vieillesse au taux plein. Elle détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de l'article R. 322-7-2 du code du travail. Elle fait connaître au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de l'établissement concerné les décisions individuelles d'admission au bénéfice du dispositif de cessation d'activité qu'elle prend, en détaillant pour les salariés répondant aux conditions d'éligibilité à la participation financière de l'Etat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité.

Elle tient à la disposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout justificatif nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par l'entreprise sont fixées par la convention entre l'Etat et l'entreprise.

L'Etat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu d'un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés.

L'Etat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par cette même convention.