Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié)
4.1. La gestion des données de dosimétrie opérationnelle (active).
L'enregistrement des doses efficaces est réalisé au niveau local sous le contrôle d'une personne habilitée au sens des décrets de 1986 et de 1975 modifiés en dernier lieu par les décrets n°s 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998, exclusivement dans une perspective d'abaisser au niveau le plus bas raisonnablement possible les expositions individuelles et collectives (optimisation). Ces informations sont transmises à l'échelon national à l'OPRI qui gère un système centralisé permettant de connaître à tout moment le cumul des doses pour un individu.
Dans le respect des nouvelles règles posées par les décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998 et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le recueil, l'enregistrement et la transmission des données peuvent être réalisés :
- par la mise en place d'un système interne à l'entreprise concernée par les obligations en matière d'évaluation ;
- par le recours à un système géré par une autre entreprise (entreprise utilisatrice).
4.1.1. Gestion des données au niveau local.
1° Le système doit permettre la saisie des informations relatives à l'intervenant :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. L'entreprise à laquelle il appartient et son numéro d'identification (SIRET lorsqu'il existe) ainsi que sa profession ;
3. Son statut (CDD, CDC, intérim, CDI) ;
4. Son classement en catégorie A ou B et, le cas échéant, son numéro de carte de suivi médical ;
5. Le cumul des doses passées connues lorsqu'il s'agit d'un salarié étranger, notamment lorsqu'il s'agit d'un transfrontalier ;
6. Le médecin du travail ou le service de médecine du travail dont il relève.
2° Le système doit permettre la saisie des informations relatives à une opération, notamment :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. La dose efficace en millisieverts ;
3. La date et l'heure de début de période de l'intervention ;
4. La date et l'heure de fin de période de l'intervention ;
5. L'identification de l'entreprise (dont numéro de SIRET) dans laquelle se déroule l'opération (si différente de l'employeur) ;
6. Les caractéristiques de l'intervention (poste de travail, nature des travaux) ;
7. La date du dernier examen médical.
3° Le système informatique utilisé doit permettre la consolidation des données recueillies au niveau local, avant transmission hebdomadaire à l'OPRI des informations suivantes :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. L'entreprise à laquelle il appartient ;
3. Son statut (CDD, CDC, intérim, CDI) ;
4. L'ensemble des doses reçues au cours de la semaine par site d'intervention et la nature des travaux réalisés ;
5. La date du dernier examen médical ;
4° Le système informatisé local doit vérifier les conditions limitatives d'accès pour les personnes habilitées et les médecins du travail, aux données nominatives prévues par les décrets n°s 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998.
5° Le mode de gestion de ces données doit permettre les mises à jour périodiques et toute variation de paramètres (création d'intervenants, départs d'intervenants, seuils d'alertes...). Lorsque le salarié est détenteur d'un historique prescrit par la réglementation en vigueur et qui retrace les doses qu'il a reçues (carnet, carte, support électronique, etc.), celui-ci doit être mis à jour en fin d'opération, par la personne autorisée au sens des décrets n°s 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998.
Lorsque le gestionnaire du système n'est pas l'employeur, il doit tenir à disposition de la personne habilitée de l'entreprise intervenante, les informations dosimétriques non encore transmises à l'OPRI.
4.1.2. La consolidation des données de dosimétrie opérationnelle par l'OPRI.
Les gestionnaires des informations dosimétriques au niveau local transmettent à l'OPRI les données de la dosimétrie opérationnelle en se conformant aux exigences définies par l'office pour assurer la transmission informatique des données.
L'office est chargé de vérifier la cohérence des données transmises, de contribuer à la résolution des anomalies afin d'alimenter un système centralisé dont les conditions d'accès vérifient les dispositions limitatives prévues par les décrets du 24 décembre 1998 susvisés.
Sans préjudice de l'alimentation du système centralisé, l'OPRI conserve toutes les informations nécessaires aux études destinées à favoriser la connaissance du risque et l'application des limites de doses, notamment grâce à sa participation à des études épidémiologiques dans un cadre national ou international dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4.1.3. Gestion de l'information des salariés d'une entreprise établie en France intervenant à l'étranger.
Dans l'hypothèse où un salarié d'une entreprise établie en France est amené à travailler à l'étranger dans le cadre d'opérations sous rayonnements, il doit être en mesure de fournir à l'entreprise étrangère l'ensemble des éléments nécessaires à l'optimisation et à sa surveillance médicale.
A cet effet, l'OPRI lui fournit un état à jour de sa situation individuelle afin qu'il puisse les communiquer aux personnes chargées des fonctions équivalentes dans le domaine de la médecine du travail et de l'optimisation, dans le pays d'accueil.
Lors de son retour de mission à l'étranger, le salarié fait procéder à un enregistrement des nouvelles données le concernant par une personne habilitée de son entreprise.
4.2. La gestion des données de dosimétrie passive.
Le traitement de la dosimétrie passive est effectué par l'OPRI, par un laboratoire agréé ou dans les établissements bénéficiant d'une autorisation.
L'ensemble des informations issues de la dosimétrie passive sont enregistrées par l'OPRI en application des articles 49-II et 65-II des décrets de 1975 et de 1986 modifiés susvisés.
I. - Lorsque la dosimétrie passive est traitée par un organisme agréé ou par un employeur autorisé, les informations transmises à l'OPRI comportent notamment les éléments suivants :
1. Le type de dosimètre utilisé ;
2. La dose efficace enregistrée (dose poitrine) ;
3. Le cas échéant, des données complémentaires (localisation du dosimètre, dose surface et profondeur, dose béta et dose neutron) ;
4. La durée d'intégration de la dose (si différente du mois civil).
Ces informations sont accompagnées de données propres à individualiser le porteur et notamment :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. L'entreprise à laquelle il appartient et son numéro d'identification (SIRET lorsqu'il existe) ;
3. Le laboratoire émetteur ;
4. Le seuil d'enregistrement ;
II. - Lorsque la dosimétrie est traitée directement par l'OPRI dans le cadre d'un abonnement, l'employeur transmet à l'office les informations propres à individualiser le porteur et l'entreprise qui l'emploie.
III. - Lorsque le type de dosimètre le permet, le dosimètre passif doit être conservé durant au moins six mois pour pouvoir être relu. Dans le cas contraire, tous les paramètres de lecture et de calcul de dose doivent être conservés.
4.4. Articulation de la dosimétrie active et de la dosimétrie passive dans la gestion.
1. L'OPRI opère une confrontation systématique des résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie active.
2. Lorsque, au niveau local, les résultats de la dosimétrie opérationnelle s'avèrent non conformes aux prévisions (anomalies de fonctionnement de l'appareil, exposition sous-évaluée, etc.), les personnes habilitées doivent opérer une confrontation avec la dosimétrie passive qui devra être exploitée par l'OPRI ou le laboratoire agréé dans les vingt-quatre heures suivant la réception du dosimètre.
3. La confrontation systématique par l'OPRI entre les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle peut, en outre, révéler des écarts significatifs dans les résultats.
Si tel est le cas, l'OPRI devra mener une enquête avec les différents acteurs concernés dans la perspective de statuer sur la dose à retenir.
4.5. La gestion des données relatives à l'exposition interne (contamination).
Lorsqu'elles existent, les données relatives à l'exposition interne obtenues selon les modalités de l'arrêté du 28 août 1991 doivent être transmises à l'OPRI à des fins d'enregistrement.
Les informations délivrées comportent les éléments suivants :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. L'entreprise à laquelle il appartient et son numéro d'identification (SIRET lorsqu'il existe) ;