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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié)


3.1. Critères techniques communs applicables à tout type de dosimètre.

Le type de dosimètre utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements en cause, afin de permettre une interprétation correcte lors de la lecture.

Tout dosimètre doit répondre aux normes européennes pertinentes (ou françaises en l'absence de normes européennes) pour les performances considérées.

Le dosimètre est individuel et nominatif. L'identification du porteur doit exclure toute équivoque.

Le dosimètre est obligatoirement porté à la hauteur de la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture. En effet, et par convention, l'équivalent de dose ainsi mesuré est assimilé à la dose reçue par le corps entier (dose efficace). Si les dosimètres passif et actif sont disposés sur des supports différents, ceux-ci doivent être portés à proximité pour limiter les écarts de mesures entre les deux données.

En fonction de la nature des travaux effectués (radiologie interventionnelle ou manipulation dans des boîtes à gants, par exemple) le port de dosimètres complémentaires (poignet, doigt, etc.) permettra de mieux apprécier l'exposition. Toutefois, cette dosimétrie complémentaire ne dispense en aucun cas de l'obligation de porter les dosimètres de poitrine.

Le dosimètre doit être porté sous les équipements de protection individuelle lorsque leur utilisation est nécessaire dans une opération donnée.

Compte tenu des performances actuelles en matière de mesure des rayonnements bêta ou neutron, les résultats correspondants seront assimilés à des données complémentaires relatives à l'exposition.

Tout équivalent de dose enregistré par le dosimètre est réputé reçu par le porteur jusqu'à preuve formelle du contraire. En application des deux décrets du 24 décembre 1998 précités, le médecin du travail se réfère à la dosimétrie passive et, le cas échéant, à la dosimétrie active pour le mois en cours aux fins de la surveillance médicale tandis que la personne habilitée se réfère à la dosimétrie active dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

3.2. Caractéristiques de la dosimétrie en temps différé ou "dosimétrie passive".

1° Pour l'ensemble des rayonnements susceptibles d'être mesurés, le seuil de mesure doit être au plus de 0.2 millisievert et l'étendue minimale de la gamme couverte de 500 millisieverts ;

2° L'étanchéité du dosimètre aux différents agents, la constance de sa réponse pour différents échantillons, sa stabilité, son isotropie, sa réponse aux débits d'expositions élevés ainsi que sa dépendance en énergie doivent être telles que, dans les conditions normales d'utilisation, la combinaison de ces différents facteurs n'entraîne qu'une erreur négligeable ;

3° La durée de port d'un même dosimètre est le mois civil, sauf accord exprès de l'Office de protection contre les rayonnnements ionisants. Le dosimètre doit être transmis dans les huit premiers jours qui suivent au laboratoire agréé ou à l'OPRI. Il est exploité par le laboratoire dans les quinze jours qui suivent sa réception ;

Les dosimètres peuvent être traités en dehors des dates normales, par exemple dans le cas des salariés transfrontaliers ou bien dans l'hypothèse d'une exposition anormale afin, notamment, de confronter les résultats à ceux obtenus par la dosimétrie opérationnelle ;

Dans ces cas, le travailleur doit être immédiatement muni d'un nouveau dosimètre ;

4° Hors du temps d'exposition, le dosimètre est obligatoirement rangé dans un emplacement soigneusement placé à l'abri, notamment de toute source de rayonnements ou de chaleur. Chaque emplacement comporte en permanence un dosimètre témoin.

5° Les dosimètres sont interprétés à partir d'étalonnages (au moins un dosimètre par lot) adaptés aux types de rayonnements effectivement en cause.

Les résultats sont convertis en équivalents de dose et exprimés en millisieverts par le laboratoire assurant le contrôle, compte tenu de la nature du ou des rayonnements en cause, en appliquant les facteurs de qualité prévus par les décrets de 1975 et de 1986 modifiés.

3.3. Caractéristiques de la dosimétrie en temps réel ou "dosimétrie active" (dosimétrie opérationnelle).

1° Le choix d'une technique de dosimétrie en temps réel doit tenir compte des objectifs d'optimisation (abaissement au niveau le plus bas raisonnablement possible des doses individuelles et collectives reçues) ainsi que de l'exploitation finale des données.

2° Les dosimètres doivent donner une information en temps réel, en dose intégrée et, le cas échéant, en débit de dose, perceptible directement par l'opérateur (affichage et/ou alarme), permettant ainsi un suivi permanent de l'exposition. Selon la nature de l'opération sous rayonnements, ils permettent, éventuellement, de paramétrer des seuils d'alarme et de préalarmes (optiques et/ou sonores) en dose et en débit de dose.

3° Pour l'ensemble des rayonnements susceptibles d'être mesurés, le seuil de mesure du débit de dose doit être au plus de 0.5 microsievert/heure.

4° Les caractéristiques de la dosimétrie active prennent, notamment, en compte :

- les données fournies par l'appareil ;

- l'autonomie de fonctionnement du dosimètre ;

- le type de détecteur ;

- les gammes d'énergie et de mesures (dose et, le cas échéant, en débit de dose) ;

- la facilité de calibrage ;

- la réponse angulaire ;

- la résistance au choc ;

- la facilité de décontamination ;

- le poids et les dimensions ;

- la sensibilité à l'interférence, notamment avec des agents physiques, la chaleur, l'humidité.

5° Le suivi et l'enregistrement des doses est réalisé par des lecteurs connectés en réseau relayés par des logiciels de gestion des informations dosimétriques pour l'ensemble des personnels, à des fins de transfert à l'OPRI (cf. § 4.1.2)) et d'optimisation des doses individuelles et collectives. La mise en place de ces traitements s'effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.