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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi)


L'Etat peut conclure une convention afin que le paiement aux bénéficiaires des allocations spéciales soit assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. Dans ce cas, l'Etat verse mensuellement une avance au régime d'assurance chômage.