Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi)
En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue en application du I de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.