Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1998 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faisant l'objet de l'avance remboursable prévue à l'article L. 351-24 du code du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 1998 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faisant l'objet de l'avance remboursable prévue à l'article L. 351-24 du code du travail)
Le montant du financement complémentaire visé à l'article R. 351-41-1 est au moins égal à la moitié de celui de l'avance remboursable. Ce financement est assuré soit par un organisme délégataire, soit par un établissement de crédit.