Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1998 autorisant une dérogation de durée maximale moyenne hebdomadaire de travail)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1998 autorisant une dérogation de durée maximale moyenne hebdomadaire de travail)
Les salariés dont la durée du travail aura été augmentée au-delà de la durée de cinquante-deux heures, en application d'une décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 212-7, bénéficient d'un repos compensateur d'une demi-journée par semaine de dépassement. Ce repos doit être pris avant le 30 juin 1999.