Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1998 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1998 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel versées par l'entreprise, prévu par l'article D. 322-14 du code du travail, est fixé à 80 % en 1998.