Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive)
Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière calculée selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus. Le taux de cette contribution est égal au minimum à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et au minimum à 5 % pour les autres. Toutefois, dès lors que l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des diffficultés particulières sur le marché de l'emploi, cette contribution est fixée à 2 % minimum.