Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1999 modifiant les taux de cotisation des employeurs de main-d'oeuvre docker à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1999 modifiant les taux de cotisation des employeurs de main-d'oeuvre docker à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)
Le taux de la cotisation, versée à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et due par les employeurs de dockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels afin d'assurer l'équilibre financier des comptes ouverts par ladite caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre visé à l'article L. 521-6, est modifié comme suit pour le bureau central de la main-d'oeuvre de Port-la-Nouvelle :