Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1998 relatif à l'enseignement dispensé aux médecins admis à titre exceptionnel à excercer la médecine du travail et la médecine de prévention)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1998 relatif à l'enseignement dispensé aux médecins admis à titre exceptionnel à excercer la médecine du travail et la médecine de prévention)
Les présidents de chaque jury transmettent les procès-verbaux de leurs délibérations au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui notifie les résultats obtenus aux intéressés, au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique.