Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 1997 portant approbation du cahier des charges relatif aux conventions à fin de placement)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 1997 portant approbation du cahier des charges relatif aux conventions à fin de placement)
Article 3
L'ANPE peut confier la réalisation de certains de ses services à des partenaires à l'exclusion des opérations liées à l'inscription, la réinscription, le changement de statut sur la liste des demandeurs d'emploi et de celles afférentes au contrôle et la radiation de ladite liste.
A. - Les services prévus par les clauses particulières obligatoires dans la convention à laquelle correspond le présent cahier des charges peuvent être rendus par le partenaire selon différents niveaux d'obligations et de moyens.
Le premier niveau correspond à une information des usagers notamment sur les services rendus par l'agence.
Le second niveau correspond à une mise en oeuvre professionnelle de l'un ou plusieurs des services de l'Agence, le cas échéant, avec un accès partiel aux informations nominatives contenues dans les traitements de données.
Le troisième niveau correspond à une mise en oeuvre professionnelle complète des services de l'Agence avec accès informatique direct aux informations nominatives contenues dans les traitements de données.
Les services et les niveaux correspondants sont définis nationalement par l'ANPE.
Ils sont assurés selon les mêmes exigences de qualité et de déontologie que par l'agence elle-même.
B. - Le partenaire ne peut percevoir des usagers à l'occasion d'une opération faisant l'objet de la convention, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Les conventions qui prévoient l'accès aux traitements d'offres et de demandes d'emploi (GIDE et SAGE) concernent indissociablement les entreprises et les demandeurs d'emploi.