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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1997 relatif à la convention type mentionnée à l'article R. 117-23 du code du travail et fixant les conditions d'attribution du titre de maître d'apprentissage confirmé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1997 relatif à la convention type mentionnée à l'article R. 117-23 du code du travail et fixant les conditions d'attribution du titre de maître d'apprentissage confirmé)


Les conventions visées à l'article précédent doivent comporter en annexe :

- le référentiel utilisé pour l'évaluation des compétences ;

- le dossier de candidature.

Ces annexes doivent être conformes aux documents figurant en annexe II et en annexe III du présent arrêté.