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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1997 relatif à la convention type mentionnée à l'article R. 117-23 du code du travail et fixant les conditions d'attribution du titre de maître d'apprentissage confirmé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1997 relatif à la convention type mentionnée à l'article R. 117-23 du code du travail et fixant les conditions d'attribution du titre de maître d'apprentissage confirmé)


Le titre de maître d'apprentissage confirmé est décerné, en application des articles R. 117-21 à R. 117-26 du code du travail, par les organismes ayant conclu avec l'Etat une convention conforme à la convention type figurant en annexe I du présent arrêté.