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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)


Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :

Etudiants : 360 F ;

Autres : 1 050 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention "salarié" ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé. Elles ne sont pas non plus applicables aux Algériens visés au quatrième alinéa (e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, exemptés dudit contrôle.