Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)


Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production.

L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants :

- en premier lieu :

- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ;

- l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ;

- en second lieu :

- l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ;

- la maîtrise des coûts de la formation.

Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.