Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1997 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises)
La portée géographique de l'agrément est régionale. L'établissement agréé peut disposer d'antennes dans sa région d'implantation, fonctionnant en liaison avec le centre principal.
A titre exceptionnel, l'établissement agréé peut nouer des partenariats dans les départements immédiatement limitrophes de sa région d'implantation, à condition d'en faire la déclaration préalable au préfet de région territorialement compétent pour le département limitrophe concerné.