Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif à certains frais concernant les élections prud'homales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif à certains frais concernant les élections prud'homales)
L'indemnisation des communes de l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret du 26 mai 1987 susvisé, s'effectue pour ce qui concerne l'établissement des listes électorales selon les modalités suivantes :
1° Commune ayant choisi de recevoir les listes d'émargement et cartes électorales établies par le ministère :
1 F par électeur inscrit affecté automatiquement dans un bureau de vote ;
1,10 F par électeur inscrit devant être affecté manuellement dans un bureau de vote ;
2° Commune ayant choisi d'établir elle-même, à partir d'un support magnétique fourni par le ministère, les listes d'émargement et cartes électorales :