Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1996 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel versées par l'entreprise est fixé à 80 p. 100.