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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1996 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1996 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)


Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :

Etudiants : 350 F ;

Réfugiés : 350 F ;

Autres étrangers : 1 020 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé.