Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1996 relatif aux modalités du contrôle financier sur les agences d'insertion dans les départements d'outre-mer)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1996 relatif aux modalités du contrôle financier sur les agences d'insertion dans les départements d'outre-mer)
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans le cas où cet engagement est sujet au visa.