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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1995 abrogeant l'arrêté du 16 décembre 1994 définissant les conditions d'application des articles R. 233-15, R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail aux installations de manutention continue)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1995 abrogeant l'arrêté du 16 décembre 1994 définissant les conditions d'application des articles R. 233-15, R. 233-16 et R. 233-17 du code du travail aux installations de manutention continue)


Les modalités techniques particulières relatives aux installations de manutention continue seront précisées par un document professionnel validé par le ministère du travail.

Les plans de mise en conformité, pour la partie des modalités techniques relatives aux installations de manutention continue, seront transmis à l'inspection du travail compétente d'ici au 30 juin 1996.