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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1995 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9, R. 731-11 et R. 731-1 du code du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1995 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9, R. 731-11 et R. 731-1 du code du travail)


Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, à 1,11 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,32 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.