Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1996 fixant la composition du dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1996 fixant la composition du dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise)
Le dossier dûment rempli que doit remettre le demandeur de l'aide prévue par l'article L. 351-24 du code du travail comprend :
I. - Pour tous les demandeurs
1. Le dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, comportant les imprimés et documents ci-après :
- le formulaire de demande d'aide ;
- le formulaire de demande de maintien de couverture sociale ;
- le dossier économique ;
- toutes pièces justificatives nécessaires, notamment celles relatives à l'évaluation du besoin de financement ;
- en cas de prêt ou de crédit-bail, l'attestation de prêt bancaire ou familial, ou du crédit-bail.
2. Un bordereau de situation fiscale à jour.
3. Une photocopie d'une pièce d'identité et, en ce qui concerne les étrangers, une photocopie du titre de séjour.
4. Une attestation sur l'honneur :
- de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans ;
- de l'emploi exclusif de l'aide à la couverture des dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
5. Un relevé d'identité bancaire ou postal.
6. Un descriptif de la formation initiale et continue ainsi que de l'expérience professionnelle.
7. Le cas échéant, les justificatifs autorisant l'exercice de la profession.
II. - Pour certains demandeurs
Le dossier comprend en outre :
a) Pour toutes les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 du code du travail, à l'exception des personnes visées au 2°, un historique de leur situation de demandeur d'emploi sur dix-huit mois délivré par l'A.N.P.E. ;
b) Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-41 du code du travail :
- la notification du dernier paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
- une fiche familiale d'état civil ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou concubin) ;
c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 351-41 du code du travail :
- une copie de la convention passée entre l'Etat et l'employeur au titre du contrat emploi-solidarité ;
- le contrat de travail passé entre l'employeur et le bénéficiaire du C.E.S. ;
d) Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 351-41 du code du travail :
Salariés adhérant à une convention de conversion :
- la notification d'ouverture des droits aux allocations spécifiques de conversion ;
- l'attestation d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi à l'issue de la période passée en convention de conversion.
Stagiaires de formation professionnelle :
- l'attestation de suivi de stage ;
- la nofication du dernier paiement de la rémunération au titre du livre IX du code du travail ou de l'allocation de formation reclassement (A.F.R.) servie par les Assedic.
III. - Pour les sociétés
1. Un projet de statuts, dans lequel figure la répartition des parts sociales, signé par tous les associés.
2. Le cas échéant, la justification des liens de parenté.