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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1995 fixant les modalités d'application du décret no 94-211 du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des Communautés européennes des 28 juin 1990 et 29 octobre 1993 relatives au droit de séjour en France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1995 fixant les modalités d'application du décret no 94-211 du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des Communautés européennes des 28 juin 1990 et 29 octobre 1993 relatives au droit de séjour en France)


Pour la revalidation ou le renouvellement du titre de séjour, conformément à l'article 7 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé, il est procédé à une nouvelle appréciation des conditions de ressources fixées à l'article 1er, alinéas k, l et m, du même décret en prenant en compte exclusivement :

- l'ensemble des ressources provenant de l'étranger ;

- les prestations servies en application de la législation française de sécurité sociale, à condition que le bénéficiaire soit le titulaire du titre de séjour, son conjoint ou, le cas échéant, ses ascendants ou ceux de son conjoint ;

- les revenus du capital perçus en France.