Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1995 fixant les modalités d'application du décret no 94-211 du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des Communautés européennes des 28 juin 1990 et 29 octobre 1993 relatives au droit de séjour en France)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 1995 fixant les modalités d'application du décret no 94-211 du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des Communautés européennes des 28 juin 1990 et 29 octobre 1993 relatives au droit de séjour en France)
Lorsque l'intéressé produit l'attestation sur l'honneur et les pièces justificatives visées au 1 de l'article 1er du présent arrêté, et que la préfecture compétente constate qu'il remplit les conditions de ressources mentionnées à l'article 1er, alinéas k, l et m, du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé, mais qu'il n'est pas susceptible de fournir l'attestation sur l'honneur et les pièces justificatives visées au 2 de l'article 1er du présent arrêté concernant l'assurance maladie-maternité, il lui est délivré un récépissé de demande de carte de séjour sur présentation d'une attestation sur l'honneur déclarant qu'il s'engage à acquérir, pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent, une couverture en matière d'assurance maladie-maternité. Cette attestation sur l'honneur sera conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce récépissé est destiné à permettre l'adhésion de l'intéressé pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent, au régime de l'assurance personnelle ou au régime obligatoire étudiant français ou encore en vue de permettre son inscription et celle des membres de sa famille auprès de caisses françaises pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 modifiés.
La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sera alors opéré dès lors que l'intéressé devient en mesure de produire l'attestation et les pièces justificatives telles que mentionnées au 2 de l'article 1er du présent arrêté.