Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1995 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1995 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)
Dans les autres cas que ceux visés à l'article ci-dessus, le taux maximum de prise en charge des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé à 80 p. 100 pour l'année 1995.