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Article Annexe art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1994 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)

Article Annexe art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1994 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national)


Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur :

a) Etablit pour chaque formation, en liaison avec les représentants des entreprises et après avis du conseil de perfectionnement, une progression annuelle et un document de liaison en référence aux règles définies par arrêté ministériel en ce qui concerne les diplômes et titres d'ingénieurs ou par la commission d'homologation en ce qui concerne les titres. La progression comporte notamment l'indication des tâches ou des postes de travail qu'il convient de confier à l'apprenti, parallèlement au déroulement des enseignements donnés dans le centre ;

b) Organise, avec un ou des établissements figurant sur la liste des organismes qui en sont chargés, l'évaluation des compétences des jeunes en vue de la réduction ou de l'allongement de la durée du contrat selon les modalités de l'article R. 117-7-3 du code du travail ;

c) Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation en entreprise ;

d) Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique en entreprise tout document pédagogique utile et tous documents de liaison permettant :

1. A l'employeur d'être informé de l'assiduité de l'apprenti aux enseignements du centre, des résultats obtenus et des appréciations des formateurs ;

2. Au centre et au comité d'entreprise, d'être informés des tâches effectivement confiées à l'apprenti dans l'entreprise et de l'appréciation formulée par l'employeur ou ses représentants.

e) Apporte une aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation et une assistance dans l'accomplissement de toutes formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants du code du travail ;

f) Organise, au bénéfice des maîtres d'apprentissage une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Cette action donne lieu à une attestation de présence ;

g) Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination entre le centre et les entreprises.