Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 1994 portant application de l'article R. 351-50 du code du travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 1994 portant application de l'article R. 351-50 du code du travail)
Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi est fixé à 700 heures pour l'ensemble des branches professionnelles.