Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 1994 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé pour l'année 1994 à 100 p. 100.