Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.
Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 19 ci-dessus, paragraphes a, b, d, e et f.
Pour les emballages uniques particuliers, tels que les citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz, l'étiquetage ou l'inscription peut être établi conformément aux règles spécifiques définies à l'annexe VI (annexe non reproduite) du présent arrêté.