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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)


I. La couleur et la présentation de l'étiquette ou de l'inscription figurant sur l'emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

II. Les informations figurant sur l'étiquette doivent se détacher du fond, avoir une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.