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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)


L'étiquette ou inscription doit avoir, si possible et selon l'importance du volume de l'emballage, les dimensions minimales suivantes :

- 52 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ;

- 74 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à - 50 litres ;

- 105 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;

- 148 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.

Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.