Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
L'étiquette ou inscription doit avoir, si possible et selon l'importance du volume de l'emballage, les dimensions minimales suivantes :
- 52 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ;
- 74 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à - 50 litres ;
- 105 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;
- 148 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.
Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.