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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)


Tout emballage d'une substance dangereuse doit comporter une étiquette ou une inscription.

L'étiquette ou l'inscription doit être apposée de manière à être très apparente, lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale.

L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance et être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage.

Toutes les mentions qui y figurent doivent être rédigées en langue française.