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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)


Si l'organisme agréé prévu au I de l'article R. 231-52, sur une question particulière concernant la déclaration d'une substance, consulte un organisme extérieur, il en fait mention dans les avis qu'il adresse au ministre chargé du travail en application du dernier alinéa des articles R. 231-52-13 et R. 231-52-14 du code du travail. Il s'assure en outre que l'organisme extérieur ne divulgue aucun secret de fabrication.

Les avis adressés au ministre chargé du travail sont paraphés par le responsable de l'organisme agréé ou par des membres de son personnel désignés par lui dont les noms sont portés préalablement à la connaissance du ministre.