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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail)


Outre les mesures prises par l'entreprise en application de l'article 5, la convention comporte notamment :

1. Le nombre envisagé de bénéficiaires, les catégories professionnelles concernées ;

2. Un avenant type au contrat de travail des salariés bénéficiaires ;

3. Les conditions de suivi de l'exécution des conventions.