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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail)


Le versement de l'allocation compensatrice est maintenu en cas d'absence pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle ou maternité.