Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1994 pris en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail)
Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé avec son accord en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail peut percevoir une allocation complémentaire à la charge de l'employeur s'il remplit les conditions suivantes :
1. Adhérer personnellement à la convention conclue entre son employeur et l'Etat ;
2. Etre physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ; si l'intéressé se trouve à cette date dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation complémentaire n'est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à temps partiel ;
3. Avoir travaillé à temps plein dans l'entreprise signataire pendant les douze mois précédant la date d'adhésion à la convention ou avoir vu son contrat de travail suspendu partiellement ou totalement pendant cette même période dans le cadre de dispositifs légaux ou conventionnels, à condition toutefois que le salarié justifie bien avant cette suspension de contrat de travail de douze mois de travail à temps plein dans l'entreprise ;
4. Avoir conclu avec son employeur un avenant à son contrat de travail fixant la durée du travail à temps partiel pendant la période de versement de l'allocation complémentaire.