Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1994 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1994 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)
Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :
Etudiants : 330 F ;
Autres : 970 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 29 avril 1976 susvisé. Elles ne sont pas non plus applicables aux Algériens visés au quatrième alinéa (e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, exemptés dudit contrôle.