Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêtés du 28 juillet 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêtés du 28 juillet 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail)
Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1994.